Les rapports des détectives privées sont recevables auprès des tribunaux comme mode de preuves. Toutefois, le rapport de mission doit respecter les règles de droit et ne pas s’affranchir d’un certain nombre de contraintes légales (respect de la vie privée, moyens utilisés pour recueilir les preuves..etc). La jurisprudence en la question permet ainsi de clarifier et de mettre en lumière les points pertinents.

Ainsi, tout professionnel de l’enquête se doit non seulement de maîtriser les lois en vigueur qui définissent son cadre d’intervention mais également d’adapter sa méthodologie d’investigation suivant la nature de la procédure en cours et le type de tribunal qui sera amené à suivre l’affaire (prud’hommes, correctionnel…). Véritable technicien de la preuve, le détective privé a un rôle de conseil et d’étude permettant de clarifier la pertinence de l’enquête diligentée à la vue de la procédure en cours ou future.

Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d’appel permet de dresser un panorama précis. Si le contentieux du divorce semble le terrain privilégié de ce mode de preuve, de nombreux arrêts attestent du recours à ce procédé dans le contentieux économique et social.

La licéité de la preuve est appréciée non seulement sur le fondement de l’article 9 du code civil, mais encore sur celui de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge opérant alors un contrôle de nécessité et de proportionnalité de l’atteinte portée.

1) En matière de divorce, de la liberté de la preuve au contrôle de nécessité et de proportionnalité au regard des intérêts antinomiques en présence

Les règles de preuve en matière de divorce sont encadrées par les articles 259 à 259-3 du code civil. « Tout mode de preuve » est admis, sous réserve des éléments de preuve obtenus par « violence ou fraude » et des « constats dressé à la demande d’un époux (…) s’il y a eu violation du domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée ».

L’objet de la preuve en matière de divorce parait justifier l’emploi de moyens d’investigation qui, dans d’autres contentieux, pourraient être qualifiés d’attentatoires à la vie privée. Ainsi, dans les arrêts cités en matière de divorce, les juridictions du fond, contraintes par la nature d’un contentieux par essence lié à la vie privée et tenues par des règles d’admission de la preuve assez larges, n’ont pas retenu d’atteinte à la vie privée.

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations objectives dans un lieu public.

CA Versailles, 5 juin 2007 – RG n° 05/08465.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Le Restif de la Motte Collas et Biondi, conseillères.

Arrêt n° 1 :

CA Paris, 6 septembre 2007 – RG n° 03/34138.
Mme Robineau, Pte. – Mmes Feltz et Montpied, conseillères.

Arrêt n° 2 :

CA Versailles, 30 septembre 2008 – RG n° 07/07605.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Favereau et Biondi, conseillères.

Arrêt n° 3 :

CA Douai, 28 février 2008 – RG n° 06/05620.
M. Vergne, Pt. – MM. Anssens et Maimone, conseillers.

Arrêt n° 4 :

CA Rennes, 9 juin 2008 – RG n° 07/03161.
M. Taillefer, Pt. – Mmes Pigeau et Durand, conseillères.

Arrêt n° 5 :

CA Toulouse, 31 janvier 2006 – RG n° 05/01973.
M. Tremoureux, Pt. – Mme Leclerc d’Orleac et M. Bardout, conseillers.

CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.

Arrêt n° 1 :

CA Amiens, 22 novembre 2006 – RG n° 05/05178.
M. Laylavoix, Pt. – Mme Lorphelin et M. Gohon-Mandin, conseillers.

Arrêt n° 2 :

CA Versailles, 21 novembre 2006 – RG n° 05/05631.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.

À rapprocher :

2e Civ., 3 juin 2004, Bull. 2004, II, n° 73 (cassation), et l’arrêt cité.
Sur le contrôle de nécessité et de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à rapprocher :

– CEDH, 12 février 2007, X… c/ France, requête n° 7508/02 ;
– 1re Civ., 16 octobre 2008, Bull. 2008, I, n° 230.

2) En matière économique et sociale, de la liberté de la preuve à la preuve illicite par principe

Dans les conflits économiques ou sociaux, plus distants de la sphère privée, la surveillance des activités extraprofessionnelles d’une personne peut, en tant que telle, paraître disproportionnée au regard du but recherché, et ce moyen de preuve être écarté du fait de son irrégularité.

CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE

Concurrence déloyale – Clause de non-concurrence – Preuve.

CA Chambéry, 20 mai 2008 – RG n° 07/02162.

Mme Batut, Pte. – Mme Broutechoux et M. Grozinger, conseillers.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Conditions – Collecte de renseignements inutile à la motivation d’un licenciement.

CA Colmar, 14 avril 2009 – RG n° 08/01993.

M. Adam, Pt. – Mme Wolf et M. Schilli conseillers.

À rapprocher :

Soc., 4 février 1998, Bull. 1998, V, n° 64 (cassation), et le premier arrêt cité.

CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE

Concurrence déloyale – Preuve – Limites – Atteinte au respect de la vie privée – Caractérisation – Cas – Disproportion au but recherché.

CA Orléans, 25 octobre 2007 – RG n° 05/00145

M. Remery, Pt. – Mme Magdeleine et M. Garnier, conseillers.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas – Disproportion au but recherché.

Arrêt n° 1 :

CA Poitiers, 5 novembre 2008 – RG n° 07/00048.

M. Costant, Pt. – Mme Pichot et M. Salles de Saint-Paul, conseillers.

Arrêt n° 2 :

CA Grenoble, 16 mars 2009 – RG n° 08/00680.

M. Gallice, Pt. – MM. Vigny et Combes, conseillers.

Arrêt n° 3 :

CA Paris, 11 avril 2008 – RG n° 06/11057.

Mme Froment, Pt. – Mmes Thevenot et Cantat, conseillères.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas – Disproportion au but recherché.

Arrêt n° 1 :

CA Orléans, 4 novembre 2008 – RG n° 08/01589.
M. Velly, Pt. – MM. Lebrun et Paffenhoff, conseillers.

Arrêt n° 2 :

CA Versailles, 2 octobre 2008 – RG n° 07/03708.
Mme Minini, Pte. – Mmes Rouaud-Folliard et Ollat, conseillères.

Arrêt n° 3 :

CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2007- RG n° 07/20700.
M. Mucchielli, Pt. – Mme Berti et M. Ruff, conseillers.

À rapprocher :

– Soc., 23 novembre 2005, Bull. 2005, V, n° 333 (cassation) ;
– Soc., 18 mars 2008, Bull. 2008, V, n° 64 (cassation), et l’arrêt cité.

Il est à noter que la jurisprudence évalue au cas par cas la recevabilité des rapports d’enquête dont la pertinence prend en compte la nature des éléments recueillis par le détective, les moyens et la méthodologie employée, les intérêts légitimes du mandant ou encore le principe de proportionnalité. Dans cette optique, les membres du Groupe Indicia sauront vous conseiller au mieux sur la nature des investigations à mettre en place pour gérer votre problématique et vous feront bénéficier de leur expérience et de leur professionalisme avec un objectif : la défense de vos intérêts.

Source : Helios Investigations – Détective Montpellier / Nîmes