Dans un arrêt du 3 novembre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle les restrictions cumulatives à l’utilisation de la géolocalisation des salariés.

Un employeur avait calculé la rémunération d’un commercial sur la base d’un système de géolocalisation installé sur son véhicule. L’entreprise lui avait notifié la mise en place d’un système de géolocalisation destiné à étudier a posteriori ses déplacements afin d’améliorer la production et permettre à sa direction d’analyser les temps de trajet nécessaire à ses visites.

La Cour de cassation conclut à l’illicéité du dispositif. D’abord, son usage est contraire à l’article L. 1121-1 du Code du travail qui prévoit que les restrictions apportées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives ne sont pas justifiées quand le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.

Par ailleurs, même si un tel système de contrôle fut porté à la connaissance du salarié, il n’avait pas porté sur sa vocation de contrôle mais sur son usage à titre d’étude. Or, le dispositif a été détourné en ce que l’employeur a contrôlé le temps de travail du salarié, sans que l’intéressé ait été informé de cette situation ni des modalités de contrôle.

Le contexte de mise en conformité des pratiques de l’entreprise au regard du Règlement général à la protection des données personnelles (Règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), vient mettre au premier plan les enjeux en termes de garanties que doivent respecter les entreprises dans le traitement des données personnelles.

De plus, un système de géolocalisation est un traitement de données nominatives qui doit être utilisé pour la finalité déclarée à la CNIL. Dans ce travail d’équilibre entre intérêts légitimes de l’entreprise, protection de la vie privée et principes fondamentaux du droit du travail, la CNIL rappelle tout d’abord que le recours à la géolocalisation n’est licite que s’il répond à une des finalités limitatives, à savoir :

Pour toutes ses raisons, l’usage illicite de ce moyen de contrôle constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

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Source : Helios InvestigationsGroupe Indicia – Détective privé à Paris, Montpellier, Rennes, Lyon, Nîmes, Marseille, Toulon, Toulouse, Limoges ou Vannes.