Droit à l’image, vie privée et rapport de détective

DROIT A L’IMAGE

La jurisprudence, consacrée par la loi du 17 juillet 1970, permet à toute personne d’interdire aux tiers la reproduction et la publication de son image. Elle vient en concert avec le droit à la vie privée. Les deux droits sont cumulatifs, le droit à l’image débordant cependant du cercle de la vie privée.

Le droit à l’image est le droit de toute personne physique à disposer de son image. il permet à une personne de s’opposer à l’utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie privée, qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d’expression.

VIE PRIVEE ET CODE CIVIL

Le principe fondamental du respect de la vie privée est exprimé par l’article 9 du Code civil. Ce principe est aussi exprimé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qui prévoit le « Droit au respect de la vie privée et familiale ».

VIE PRIVEE ET DROIT DE LA PREUVE

L’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue Cass. civ. 2 , 7 octobre 2004

ATTEINTE A LA VIE PRIVEE SANCTIONS PENALES

L’article 226-1 du Code pénal punit « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.»

L’article 226-2 du Code pénal poursuit : « est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.»

L’article 226-8 du Code pénal protège l’image et l’honneur de la personne en disposant : « est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.»

La jurisprudence vient préciser et délimiter la notion du droit à l’image.

La jurisprudence rappelle dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 octobre 2009,que le droit à l’image s’éteint en principe au décès de son titulaire. La Cour de cassation décide que « si les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, c’est à la condition d’en éprouver un préjudice personnel établi, déduit le cas échéant d’une atteinte à la mémoire ou respect dû au mort ». En exigeant la preuve d’un préjudice personnel établi, la première chambre civile souligne le caractère personnel du droit à l’image.

Dans un arrêt du 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que « que chacun ayant le droit de s’opposer à la reproduction de son image hormis le cas de l’exercice de la liberté d’expression, […] la reproduction de la photographie de l’artiste sur la jaquette d’une compilation, qui constitue un acte d’exploitation commerciale et non l’exercice de la liberté d’expression, était soumise à autorisation préalable et que faute d’avoir été autorisée par l’intéressé, cette reproduction était illicite et portait atteinte au droit à son image »

Dans un arrêt du 23 juillet 2009, arrêt Hachette Filipacchi Associés (« Ici Paris ») c. France, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 (sur la liberté d’expression) par la France en raison de la condamnation en 2002 de la requérante, une maison d’édition, suite à la publication en 1996 d’un article concernant le chanteur Johnny Hallyday, qui invoquait le droit à l’image et le droit à la vie privée.

Dans un arrêt de cassation, la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 juillet 2009, la Haute juridiction rappelle que « l’utilisation de l’image d’une personne pour en promouvoir les œuvres doit avoir été autorisée par celle-ci et que la reproduction de la première, au soutien de la vente des secondes n’est pas une « information » à laquelle le public aurait nécessairement droit au titre de la liberté d’expression, peu important l’absence d’atteinte à la vie privée de l’intéressé ».

Enfin, dans un arrêt de la Cour de cassation en sa première chambre civile du 18 septembre 2008, la Cour de cassation souligne la possibilité d’utiliser des moyens conciliant la liberté de la presse et le respect de la vie privée que sont les techniques du «floutage, la pixellisation ou l’apposition d’un bandeau sur le visage des personnes représentées ».

DROIT A L’OUBLI NUMERIQUE

Le 6 novembre 2009, deux sénateurs ont déposé une proposition de loi destinée « à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique » et à donner une plus grande effectivité au droit à l’oubli sur internet. Ce texte permettrait alors, à tout internaute, d’exercer un « droit de suppression des données » gratuitement.

Sans attendre l’adoption d’une loi, le 13 octobre 2010, à l’initiative de la secrétaire d’Etat à l’économie numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet, une Charte du droit à l’oubli numérique dans les sites collaboratifs et moteurs de recherche a été signée. Elle a pour objectif, entre autres, de protéger le vie privée sur internet et de simplifier et faciliter la suppression et la désindexation de données personnelles publié sur internet.

Le président de la CNIL s’est quant à lui prononcé en faveur de l’inscription du droit à l’oubli numérique dans la Constitution française. En effet, ce dernier a déclaré qu’il « faut appliquer à internet le même type de raisonnement que pour l’écologie, dont la Charte a été adossée à la Constitution ».

PRISE DE PHOTOS PAR DES DETECTIVES

Le rapport rédigé par un détective privé est un document confidentiel. Pour garantir le respect de la vie privée des enquêtés ou des tiers, les rapports sont remis à titre confidentiel, dès l’instant où ils comportent des indications personnelles sur des personnes physiques.

Ils peuvent être remis, sous le sceau du secret, directement à l’avocat du requérant si les informations contenues comportent des éléments sur des tiers nécessaires à une action judiciaire, mais exclusivement destinés aux Magistrats. Les photographies sont, elles, transmises directement aux conseils du client afin de respecter le droit à l’image protégé par la Loi.

En effet, la communication de documents, sous le sceau du secret, à un avocat pour être exclusivement produit en justice est autorisée par la Jurisprudence et ne constitue pas une violation de la vie privée (T.G.I. Dijon, 26.02.1993 – C.A Paris, 29 septembre1989).

l est également rappelé que la mention « Confidentiel » sur un rapport marque l’intention de son auteur d’en exclure la diffusion (Cassation CIV. 11 novembre.1997).

Un rapport ou un témoignage écrit a plus de valeur qu’une photo, sauf en matière pénale ou tous les éléments de preuves sont acceptés pour prouver la commission d’un crime ou d’un délit, mais cela n’empêche pas la personne photographiée de se retourner contre le détective pour violation du droit à l’image.
Les seules photos qu’un détective peut remettre à son client doivent être prises dans un lieu public et sans individualisation, sauf sur autorisation expresse des personnes photographiées et des occupants d’un lieu privé. A ce titre des photos d’une propriété privée sans le consentement de son occupant sont aussi interdites

Source : Cabinet Legis / Groupe Indicia – Détective privé à Paris, Montpellier, Rennes, Lyon, Nîmes, Marseille, Toulon, Toulouse, Limoges ou Vannes.