La concurrence déloyale par parasitisme

Dans un arrêt en date du 21 février 2012 la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’opportunité de rappeler, au visa de l’article 1382 du Code civil, que le préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s’identifie pas à l’économie réalisée par l’auteur de ces actes. (Com, 21 février 2012, n° 10-27.966)

Le régime de l’action en concurrence déloyale n’est qu’une application de la responsabilité civile de droit commun au monde des affaires.

Chaque opérateur économique est ainsi libre de développer son activité sous réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale, et donc fautifs, causant préjudice à ses concurrents.

Celui qui franchit cette limite engage sa responsabilité et doit indemniser la victime lésée par les conséquences de son comportement.

Un arrêt du 21 février 2012 (n°10-27966) est l’occasion de revenir sur cette notion de préjudice en matière de concurrence déloyale.

Dans cette affaire, une société commercialisant des plats cuisinés sous un conditionnement spécial et au moyen d’un emballage nettement identifiable, reprochait à un nouvel acteur du marché de proposer à la vente un produit similaire vendu sous un emballage identique utilisant le même procédé technique (emballage thermoformé en plastique transparent).

En défense le concurrent faisait valoir que le produit en question n’était protégé par aucune marque ou brevet particulier et que le simple fait d’utiliser le même procédé technique d’emballage et de réaliser ainsi des économies en frais de recherche, n’était pas en soi constitutif d’un acte de concurrence déloyale.

L’argument n’a pas convaincu les juges du fond, pas plus que la Cour de Cassation.

Dès lors que l’utilisation d’emballages rigoureusement identiques créait « un risque de confusion dans l’esprit du consommateur » la concurrence déloyale était constituée.

De même, a-t-il été justement retenu que le fait d’avoir tirer indûment profit des investissements réalisés par un concurrent sans bourse déliée pour développer un produit similaire relevait d’un comportement parasitaire sanctionnable.

L’auteur de ces comportements répréhensibles a en conséquence logiquement vu sa responsabilité engagée.

L’acte de concurrence déloyale cause nécessairement un trouble commercial ne serait-ce que moral, qui doit être réparé et dont le montant relève de l’appréciation souveraine des tribunaux.

Le préjudice engendré par un acte de concurrence déloyale doit s’analyser au regard de la seule situation de la victime de cet acte, et non par rapport à celle de son auteur.

Même si ce dernier a tiré largement profit de son comportement fautif, il ne peut être condamné qu’au titre du dommage que ce comportement a causé à son concurrent, que se soit en termes de perte de revenus ou d’atteinte à l’image commerciale.

Il est ainsi tout à fait possible que des actes de concurrence déloyale avérés et graves, ne débouchent finalement que sur des condamnations modestes, voir symboliques, si le demandeur à l’action n’est pas en mesure de justifier précisément des préjudices économiques et financiers que ces actes lui ont causé.

Source : Cabinet Legis – Détective Toulon

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